Dans une décision récente, la Cour de cassation a statué s’agissant de la caducité découlant de l’article 754 du Code de procédure civile.
L’affaire concerne une assignation en référé, où des époux ont assigné une société en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. L’article 754 du code de procédure civile impose la remise de la copie de l’assignation au greffe quinze jours avant l’audience, sous peine de caducité. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 juillet 2020, mais le délai d’enrôlement de 15 jours n’a pas été respecté. Lors de l’audience, le 4 août 2020, au lieu de constater d’office la caducité, le juge renvoie l’affaire à une date ultérieure, soit au 1er septembre 2020.
Le 8 octobre 2021, la cour d’appel de Colmar confirme cette décision, arguant que la caducité n’était plus encourue à la nouvelle date d’audience. L’appelant conteste cette décision en se pourvoyant en cassation.
Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (Cass., Civ. 2ème, 21 décembre 2023, 21-25.162), la Cour de cassation considère que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 754 en ne constatant pas la caducité, et confirme la caducité de l’assignation délivrée le 27 juillet 2020.
L’arrêt met en lumière la distinction entre l’office du juge de première instance et celui du juge d’appel concernant l’article 754 du code de procédure civile. Il souligne que le renvoi à une audience ultérieure ne peut couvrir la caducité, et que celle-ci doit être constatée dès qu’elle est relevée. Enfin, il aborde la question de la possibilité pour le défendeur de soulever la caducité en appel, en particulier lorsque le juge de première instance ne l’a pas fait d’office.
Alice VALENTIN – Stagiaire
Marie-Pierre VEDEL-SALLES – Avocate Associée – Harmio Avocats