Non classéDéclaration d’appel et annexes – Nouvelle rédaction de l’article 901 du CPC

25 mai 2022

Déclaration d’appel depuis le Décret du 25/02/ 2022 n°2022-245 : NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE  901 DU CPC

La déclaration d’appel doit respecter le formalisme imposé par l’article 901 du CPC.

Le Décret du 25/02/2022 a modifié l’alinéa premier de l’article 901, désormais la déclaration d’appel peut s’accompagner d’une annexe.

Art. 901, al. 1er du CPC : « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : […] »

Lorsque la communication électronique est imposée (art. 930-1 du CPC), comme c’est le cas en procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’arrêté du 20 mai 2020, modifié par l’arrêté du 25 février 2022, précise ses modalités d’application en matière de communication électronique.

La déclaration d’appel, établie par voie électronique via les champs à remplir dans le RPVA, est constituée d’un fichier au format XML « comprenant obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. » (Art. 3 de l’arrêté du 20 mai 2020) c’est-à-dire :

  • l’alinéa 1er renvoie aux articles 54, 2° et 3° et à l’article 57 alinéa 5 du CPC qui imposent de mentionner, dans la déclaration d’appel, l’objet de la demande, l’identité et le domicile des personnes physique, ou le siège social des personnes morales, et que la déclaration d’appel soit datée et signée ;
  • l’alinéa 2 renvoie à l’article 901, 1° qui impose de mentionner la constitution de l’avocat de l’appelant ;
  • l’alinéa 3 renvoie à l’article 901, 2° qui impose l’indication de la décision attaquée ;
  • l’alinéa 4 renvoie à l’article 901, 3° qui impose l’indication de la Cour d’appel devant laquelle l’appel est porté.

L’article 3 de l’arrêté ne rend pas obligatoire, dans la déclaration d’appel, la mention de l’alinéa 5 de l’article 901 qui impose la mention des chefs du jugement expressément critiqué dans la déclaration d’appel (art. 901, 4° du CPC) (Cf Circulaire du 25/02/2022 de la Direction des affaires civiles et du sceau.)

Par conséquent l’arrêté laisse le choix de joindre ou non une annexe à la déclaration d’appel. L’annexe distincte de la déclaration d’appel en raison de son format PDF et non en fichier XML, peut désormais comprendre tous les chefs du jugement critiqués.

ATTENTION SI LA DECLARATION EST ACCOMPAGNEE D’UNE ANNEXE :

L’article 4 de l’arrêté du 20/05/2020 modifié par l’arrêté du 25/02/ 2022 prévoit que : « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. »

Pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel, la déclaration d’appel doit comporter un renvoi exprès à l’annexe contenant la liste des chefs de jugement critiqué.

En l’absence de renvoi, l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 prévoit que l’annexe est un fichier au format PDF.

L’annexe n’est pas obligatoire (art. 901, al. 1er du CPC) car techniquement les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel (fichier XML) peuvent comporter jusqu’à 4.080 caractères, limitation imposée aujourd’hui par la technologie du RPVA.

Dans tous les cas, la déclaration d’appel ou l’annexe doivent comporter les mentions obligatoires de l’article 3 de l’arrêté et indiquer obligatoirement les chefs du jugement expressément critiqués sous peine que l’appel ne produise pas son effet dévolutif.

 

Marie-Pierre VEDEL-SALLES – Avocat Associé – Harmio Avocats