L’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence doit être formé selon la procédure à jour fixe en application de l’article 83 et suivants du CPC, quand bien même il est prévu une procédure spécifique de représentation.
La Cour de cassation a rendu quatre arrêts en date du 16 décembre 2021 sur pourvoi de quatre arrêts de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 6 novembre 2019 (C. Cass. 2ème civ. pourvois n° 20-11.931 ; 20-11.932 ; 20-12.000 et 20-12.002).
Quatre parties, par procédures distinctes, invoquaient une situation de co-emploi devant le conseil de prud’hommes de Perpignan, à l’encontre de plusieurs de leurs employeurs afin de voir qualifier les différents contrats en contrats à durée indéterminée.
Dans les quatre affaires, le conseil de prud’hommes, par quatre jugements, constatait l’absence de co-emploi et se déclarait incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Les quatre parties ont fait appel par déclaration d’appel distincte en date du 11 février 2019 et ont chacune remis au Premier Président une requête pour être autorisées à faire assigner à jour fixe.
Dans chaque procédure, le Premier Président a rendu une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe pour l’audience du 11 septembre 2019.
Toutefois les appelants, pour chacune de leur procédure d’appel, ont omis de faire assigner les intimés (employeurs) et par conséquent, de remettre les actes d’assignation avant l’audience.
Par quatre arrêts, la Cour d’Appel de Montpellier prononçait la caducité des appels en application des articles 920 et 922 du Code de Procédure civile (CPC).
Devant la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la procédure ne relevait pas du jour fixe de l’article 85 du CPC, dès lors que la matière prud’homale n’imposait pas la constitution d’avocat, la partie pouvant être représentée par un défenseur syndical.
La Cour de cassation rejette les pourvois aux motifs que selon les articles 83 et 85 du CPC, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d’appel, imposent la constitution d’avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 du CPC.
Ainsi, aux termes de l’article R 1461-2 du code du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire et les parties peuvent s’y faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical.
Toutefois même si ces dispositions instaurent une représentation spécifique devant la Cour d’appel en matière prud’homale, l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud’homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe et ne dispense pas l’appelant de remettre au greffe copie des assignations sous peine de voir déclarée caduque la déclaration d’appel, conformément aux articles 920 et 922 du CPC.
Marie-Pierre Vedel-Salles – Avocat Associé – Harmio Avocats