Dans un arrêt du 15 septembre 2021 (Chambre sociale, n° 19-19563), la Cour de cassation poursuit dans sa volonté de protéger les travailleurs à temps partiel.
Rappel : est considéré comme un salarié à temps partiel, celui dont la durée du travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Un salarié à temps partiel peut néanmoins faire des heures complémentaires (NB : on parle d’heures supplémentaires uniquement pour les salariés à temps plein) dans la limite du dixième de sa durée du travail (un accord d’entreprise ou de branche pouvant porter cette limite à un tiers de la durée du travail).
Néanmoins, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail : à défaut, la sanction est la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Les faits : un salarié bénéficie d’une durée du travail contractuelle de 50 heures par mois. Prétextant avoir effectué 36,75 heures lors d’une semaine du travail, le salarié sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
La procédure judiciaire : le Conseil de Prud’hommes comme la Cour d’appel déboutent le salarié : certes, la durée légale a été dépassée sur une semaine, mais sa durée du travail étant fixée mensuellement, et le salarié n’ayant pas atteint la durée légale du travail sur le mois, il n’y a pas lieu à requalification à temps complet.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 septembre 2021, casse la décision d’appel, considérant que le salarié ayant dépassé la durée légale du travail lors d’une semaine, le contrat de travail devait, à compter de cette semaine, être requalifié à temps complet.
Il s’agit d’une décision sévère pour les employeurs, puisqu’en l’espèce le salarié avait respecté la durée mensuelle contractuellement prévue.
Il convient donc pour les employeurs de contrôler la durée du travail des salariés à temps partiel, pour ne jamais la porter au niveau de la durée légale du travail, ne serait-ce que sur une seule semaine.
Jean-Sébastien Deroulez – Avocat Associé – Harmio Avocats