Droit du travailLe repos c’est la santé… !

12 septembre 2025

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, dans deux décisions récentes, vient renforcer le droit effectif au repos des travailleurs lors de leurs congés payés.

Dans la première décision (Cass. Soc. n° 23-22732, 10 septembre 2025), largement commentée (y compris en dehors de la sphère juridique), la Cour de cassation, suite à une mise en demeure de la Commission européenne du 18 juin 2025 de mettre son droit interne en conformité avec le droit européen, revient sur sa jurisprudence antérieure en matière d’arrêt maladie pendant une période de congés payés.

En effet, avant cette décision, un salarié malade pendant ses congés ne pouvait pas demander leur report : les jours étaient considérés comme consommés, même si l’état de santé empêchait le salarié de profiter réellement d’une période de repos.

Ce dispositif était jugé contraire au droit européen, qui impose que les congés payés permettent un repos effectif.

Dans la décision susvisée, la Cour de cassation, pour la première fois, reconnaît au salarié qui tombe malade durant une période de congés payés le droit de voir son congé reporté, à l’issue de cet arrêt de travail pour maladie.

 

Dans la seconde décision (Cass. Soc. n° 23-14455, 10 septembre 2025), bien moins commentée, mais dont les conséquences dans les services RH et cabinets comptables risquent d’être tout aussi importantes, la Cour de cassation s’aligne cette fois sur la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en considérant (là aussi pour la première fois) que les congés payés doivent désormais être pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En pratique et pour exemple, un salarié habituellement occupé à travailler 7 heures par jour, ayant été en congés pendant deux jours en début de semaine (lundi et mardi), sera susceptible de déclencher des heures supplémentaires s’il travaille plus de 21 heures sur les jours restants de la semaine, alors même qu’il aura travaillé moins de 35 heures sur cette semaine.

Avant cette décision, la Cour de cassation considérait qu’il ne fallait pas tenir compte de la durée du travail initialement prévue mais non réellement travaillée, puisque le salarié était en repos.

Avec cette nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation tient à préserver une fois de plus la santé des travailleurs.

 

Si ces deux décisions simultanées de la Cour de cassation semblent apparaitre comme des sparadraps sur le droit interne français afin de le mettre en conformité avec le droit européen, il est probable que le législateur intervienne rapidement pour inscrire ces nouvelles règles dans le Code du travail.

 

Jean-Sébastien Deroulez – Avocat Associé – Harmio Avocats