L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi.
Le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de cette loi. En conséquence la chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 13 avril 2022, a rejeté le pourvoi du liquidateur formé contre la décision de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’action en licitation-partage formée par un liquidateur qui soutient que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité.