Les faits de ce récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation sont simplissimes : une vendeuse dénonce auprès de son employeur des actes de harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique.
La salariée et son employeur concluent quelques jours plus tard une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La Cour de cassation, comme l’avait fait auparavant la Cour d’appel de PARIS, considère « qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations qu’elle avait faîtes. »
Surtout, elle en tire une conclusion radicale : la salariée, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver si elle se poursuivait, n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et éclairé.
Une « violence morale » est donc caractérisée, qui justifie la nullité de la rupture conventionnelle pourtant valablement conclue entre les parties.
Cette décision pourrait facilement s’appliquer à des cas de harcèlement moral : méfiance donc pour les employeurs, la rupture conventionnelle n’est pas sans risque dans de telles situations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.550
Jean-Sébastien Deroulez – Avocat Associé – Harmio Avocats