La Cour de cassation renforce sa jurisprudence relative à la rupture conventionnelle, en indiquant que l’employeur peut lui aussi se prévaloir d’un vice du consentement.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la rupture conventionnelle est annulée pour vice de consentement du salarié, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B)
La Cour de cassation vient de statuer sur l’existence d’un vice du consentement invoqué par l’employeur.
En l’espèce, un salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, en indiquant qu’il souhaitait s’orienter vers une reconversion professionnelle.
Sur la base de cette affirmation, l’employeur fait droit à cette demande, et les parties signent une rupture conventionnelle, mettant fin au contrat de travail.
En réalité, l’employeur découvre rapidement que le salarié avait un projet de création d’une société concurrente, avec deux anciens salariés de l’entreprise. Il saisit donc le Conseil de Prud’hommes pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle, pour vice du consentement.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 novembre 2022 (n° 21/02902) relève que :
- l’employeur s’est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle invoqué par le salarié ;
- le salarié a volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
Elle estime dès lors que le salarié a vicié la rupture conventionnelle par des manœuvres dolosives et prononce la nullité de la rupture.
Saisie par un pourvoi du salarié, la Cour de cassation (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, FS-B) confirme la décision de la Cour d’appel, indiquant que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle, la nullité produisant alors les effets d’une démission.
Si cette décision semble logique, elle doit pousser les salariés à la vigilance : la fin ne justifie pas les moyens !
Jean-Sébastien Deroulez – Avocat Associé – Harmio Avocats